TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2110523_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2021, le 28 décembre 2022, le 23 janvier 2023 et le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-58 du 29 mars 2021 par lequel le maire de Mareuil-lès-Meaux a refusé de la titulariser à l'issue de son stage, ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté son recours du 15 juillet 2021 tendant à obtenir, d'une part, le retrait de cet arrêté et, d'autre part, sa titularisation dans le grade d'adjoint technique territorial à compter du 29 août 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mareuil-lès-Meaux de la réintégrer dans ses effectifs et de retirer l'arrêté n° 2021-58 du 29 mars 2021 de son dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mareuil-lès-Meaux le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 22 février 2023, présentés par Me Seltensperger, la commune de Mareuil-lès-Meaux conclut à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la titularisation de Mme A dans les cadres de la commune de Meaux et, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal l'enjoindrait à la titulariser dans ses propres cadres, à ce qu'il soit enjoint à Mme A de rembourser la totalité des indemnités qu'elle a perçues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Lerat, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et lui demande de mettre à la charge de la commune de Mareuil-lès-Meaux, le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 18 septembre 2024, postérieur à l'introduction de l'instance, le maire de Mareuil-lès-Meaux a titularisé Mme A dans le grade d'adjointe technique territoriale à compter du 28 août 2021. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté n°2021-58 du 29 mars 2021 par lequel le maire de Mareuil-lès-Meaux a refusé de titulariser l'intéressée à l'issue de son stage, ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté son recours formé contre cet arrêté le 15 juillet 2021, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerat, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Mareuil-lès-Meaux le versement à Me Lerat de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Sous réserve que Me Lerat, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la commune de Mareuil-lès-Meaux versera à Me Lerat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, à Me Lerat et à la commune de Mareuil-lès-Meaux. Fait à Melun, le 21 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 septembre 2023
DCA_22VE02058_20230921TA7721 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2110523_20241121
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110523_20241121
Données disponibles
- Texte intégral