TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2110534_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme B A, représentée C Me Vernon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 C laquelle la trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois a refusé de lui communiquer des documents administratifs, en l'espèce " une copie de la notification détaillée de la SATD du 30.04.2019 entre les mains de la CNAV et de la mainlevée partielle de la SATD du 21.12.2015 adressée à la CNAV ainsi qu'un décompte actualisé des sommes dues C Madame A à ce jour " ; 2°) d'enjoindre à la trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne de lui communiquer les documents administratifs visés dans le présent recours et dans la saisine de la CADA, en l'espèce une copie de la notification détaillée de la SATD du 30.04.2019 entre les mains de la CNAV et de la mainlevée partielle de la SATD du 21.12.2015 adressée à la CNAV ainsi qu'un décompte actualisé des sommes dues C elle à ce jour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros C jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. C un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues C le présent livre. " 3. D'une part, en annexe à son mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a produit un tableau détaillant les versements effectués C Mme A du 1er septembre 2019 au 20 janvier 2022 et indiquant le montant restant dû au 25 janvier 2022, à savoir la somme de 2 265 euros et 20 centimes, ainsi que la notification à Mme A de la saisie administrative à tiers détenteurs en date du 30 avril 2019 adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), d'un montant de 8 053 euros et 93 centimes. Mme A, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas qu'il s'agit là de la copie de la notification détaillée de la saisie administrative à tiers détenteur du 30 avril 2019 à laquelle l'administration a procédé entre les mains de la CNAV et du décompte actualisé des sommes dues à ce jour dont elle avait demandé la communication. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 en tant qu'elle refuse de communiquer ces deux documents ont perdu leur objet en cours d'instance, ainsi que, C voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte correspondantes. Il n'y a, C suite, plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, C courrier du 21 juin 2021, Mme A a demandé à la trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois de lui communiquer la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteurs du 21 décembre 2015 adressée à la CNAV. En défense, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne doit être regardé comme faisant valoir qu'aucune mainlevée partielle n'a été prononcée à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 21 décembre 2015, mais que, C une décision du 28 juin 2019, qui a, au demeurant, été transmise à Mme A C le courriel du 4 octobre 2021, la trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois a procédé à la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur du 30 avril 2019, à hauteur de 8 053 euros et 93 centimes. La trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois se trouvant ainsi dans l'impossibilité matérielle de communiquer un document inexistant, son refus de communiquer ce dernier ne saurait être entaché d'illégalité. Dans ces conditions, la demande de Mme A était dépourvue d'objet dès l'origine, l'administration ayant transmis les documents communicables dès le 4 octobre 2021. C suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 en tant qu'elle refuse de communiquer la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteurs du 21 décembre 2015 adressée à la CNAV sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, C voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte correspondantes. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée C Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des droits de plaidoirie. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction et d'astreinte présentées C Mme A dans la mesure exposée au point 3 de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 210785
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2110534_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA