TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2110545_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2021 et le 29 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 avril 1999 n° PC 91174 98 C1042 par lequel le préfet de l'Essonne a accordé un permis de construire à la société Prélude Investissement pour la réalisation d'une habitation collective à l'adresse du 38 chemin des Bas-Vignon sur le territoire de cette commune, et, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2006 n° PC 91174 06 C1083 par lequel le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a accordé un permis de construire à société Prélude Investissement pour la réalisation d'un bâtiment de quatre logements à l'adresse du 34 chemin des Bas-Vignon sur le territoire de cette commune ; 2°) de condamner - l'Etat à l'indemniser des préjudices découlant des déversions d'eaux usées et pluviales sur son terrain ainsi que résultant de l'édification de l'immeuble situé 38 chemin des Bas-Vignon sur le territoire de la commune de Corbeil-Essonnes d'une part, - la commune de Corbeil-Essonnes à l'indemniser de préjudices résultant des permis délivrés pour les constructions réalisées au 34 chemin des Bas-Vignon, d'autre part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa version applicable : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :/ " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". 3. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce qu'un permis de construire puisse être contesté indéfiniment par les tiers. Dans le cas où la preuve de l'affichage régulier du permis faisant courir le délai de recours prévu à l'article R. 600-2 n'est pas rapportée, mais où il est démontré que le tiers a reçu une copie intégrale du permis de construire attaqué et ainsi eu connaissance de ses caractéristiques principales, le recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle cette notification a été effectuée. Sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable. 4. En l'espèce, si au vu des éléments produits, la date à laquelle Mme B a obtenu la copie intégrale du permis de construire du 11 octobre 2006 ne peut être établie, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a introduit un recours tendant notamment à l'indemnisation de son préjudice découlant de l'illégalité fautive de cet arrêté, et que cette requête a été rejetée par jugement n° 1502131 du 27 novembre 2017 du tribunal administratif de Versailles. A cet égard, la requérante produit la copie de mémoires et pièces versées au dossier de l'instance enregistrée sous le n° 1502138 précitée, faisait état des caractéristiques principales du permis de construire délivré, de sorte qu'elle doit être regardée comme en ayant eu connaissance, au plus tard, à la date du jugement du 27 novembre 2017. Le délai raisonnable d'un an à compter de cette date étant expiré au jour de l'enregistrement de la présente requête, le 29 novembre 2021, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du permis de construire du 11 octobre 2006 n° PC 91174 06 C1083 doivent par suite être rejetées comme tardives. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 005391 du 12 juin 2001, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme entachées de tardiveté les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1999 n° PC 91174 98 C1042 par lequel le préfet de l'Essonne a accordé un permis de construire à société Prélude Investissement. Eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 005391 du 12 juin 2001 précité, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1999 comme irrecevable. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Corbeil-Essonnes : 7. Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de son R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 8. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2021, n'était pas accompagnée d'une décision, expresse ou implicite, de la commune de Corbeil-Essonnes ou du préfet de l'Essonne se prononçant sur une demande indemnitaire formée par l'intéressée. A la suite de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 20 janvier 2022, dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B n'a produit le 7 février 2022 que la preuve du dépôt d'une réclamation préalable adressée le même jour au préfet de l'Essonne, mais n'a pas justifié du dépôt d'une réclamation préalable adressée à la commune de Corbeil-Essonnes. En conséquence, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du maire de Corbeil-Essonnes rejetant la demande indemnitaire de Mme B, les conclusions à fin d'indemnités dirigées contre cette commune sont manifestement irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : 9. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 10. La requête de Mme B tend notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des préjudices découlant des déversions d'eaux usées et pluviales sur son terrain ainsi que résultant de l'édification de l'immeuble situé 38 chemin des Bas-Vignon sur le territoire de la commune de Corbeil-Essonnes. Un tel litige entre dans le champ des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et ne se rattache à aucun des cas de dispense du ministère d'avocat prévus à l'article R. 431-3 du même code. La requérante a été invitée par un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2022, dont elle a accusé réception le 11 avril 2022, à se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de sa carence. Mme B n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat sont manifestement irrecevables. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. 11. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de Mme B sont entachées d'irrecevabilité manifeste et peuvent, ainsi, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 30 août 2022. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2110545_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel