TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2110548_20240213
- Date
- 13 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 30 novembre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 26 novembre 2021. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 1er décembre 2021 sous le n° 2110548, et un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Robert, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler son évaluation professionnelle rendue au titre de l'année 2021, ensemble la décision du 21 juin 2021 portant rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive, dans la mesure où la décision du 21 juin 2021 rejetant son recours hiérarchique ne lui a été notifié que le 1er octobre 2021, de sorte que le délai de recours contentieux expirait le 1er décembre 2021 ; - ses moyens de légalité externe et interne sont fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant que : - à titre principal, la requête introductive d'instance est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens du requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêt de Section n° 117453 du Conseil d'Etat du 1er mars 1996 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 421-3 de ce code : " () l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration à la suite de la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance et que ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. M. A, capitaine de la police nationale, conteste son évaluation professionnelle, rendue au titre de l'année 2021, dont il a pris connaissance le 13 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'il a formé un recours hiérarchique daté du 28 avril 2021, qui a été transmis par la voie hiérarchique le 29 avril 2021 et qui a donc fait naître une décision implicite de rejet le 29 juin 2021. A compter de cette dernière date, M. A disposait d'un délai de deux mois pour former un recours juridictionnel contre cette décision implicite de rejet, dès lors, d'une part, que sa demande ne rentre dans aucun des cas prévus par l'article R. 421-3 précité, d'autre part, que les dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas, ainsi que le précise l'article L. 112-2 du même code, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 26 novembre 2021, a ainsi été présentée tardivement après l'expiration au 30 août 2021 du délai de recours contentieux, sans qu'y fasse la circonstance que l'intéressé a reçu notification le 1er octobre 2021 d'une décision explicite de rejet datée du 21 juin 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête introductive d'instance de M. A est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2110548 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 13 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1313 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2110548_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2110548_20240213
Données disponibles
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