TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2110551_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2011 référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison des décisions de retrait de points attachés à son permis consécutivement à la commission de plusieurs infractions au code de la route ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis doté de l'ensemble de ses points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il est constant que la décision 48SI du 8 avril 2011 constatant la perte de validité du permis de M. B n'a pas été notifiée par voie postale à ce dernier, dès lors qu'elle n'a pas été envoyée à l'adresse à laquelle il habitait au moment de cet envoi. Toutefois, il ressort des pièces du procès-verbal d'audition du requérant par un agent de police du commissariat de police du Mans que M. B s'est vu notifier la décision 48SI datée du 8 avril 2011 lors de cette audition, le 9 septembre 2013. Par suite, la présente requête de M. B à fin d'annulation, enregistrée le 20 septembre 2021, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées, ayant commencé à courir à compter du 9 septembre 2013. Ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 avril 2011, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que son permis lui soit restitué, ne peuvent donc, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre em
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2110551_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel