TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2110559_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2021 et 25 novembre 2022, Mme K C, M. A G, Mme I J, M. et Mme H et F E et M. B D, représentés par Me Boulisset, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 8 juin 2021 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la commune d'Eyguières conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, l'association Entraide, représenté par Me Bensa conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, Mme C, M. G et Mme J, M. et Mme E et M. D, représentés par Me Boulisset doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs demandes tendant à ce que soit mis à la charge de la commune d'Eyguières et du groupe Entraide une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 4 novembre 2022, l'arrêté de permis de construire du 8 juin 2021 a été retiré par la commune d'Eguyière. Mme C, M. G et Mme J, M. et Mme E et M. D, qui constatent que leur requête est devenue sans objet, doivent être regardée comme s'en désistant. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eyguières et de l'association Entraide le paiement d'une somme totale de 1 500 euros à répartir entre Mme C, M. G et Mme J, M. et Mme E et M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de l'association Entraide formulées à ce titre doivent en revanche être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C, M. G et Mme J, M. et Mme E et M. D Article 2 : La commune d'Eyguières et l'association Entraide verseront chacune 750 euros, soit la somme de 1500 euros au total, à répartir à parts égales entre Mme C, M. G et Mme J, M. et Mme E et M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Entraide au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K C, M. A G et Mme I J, M. et Mme H et F E et M. B D, à la commune d'Eyguières et à l'association Entraide. Fait à Marseille, le 14 avril 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 février 2023
ORTA_2209791_20230227TA1314 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110559_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2110559_20230414
Données disponibles
- Texte intégral