TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110569_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 23 décembre 2021, Mme C B A doit être regardée comme contestant l'avis de l'inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière lors de son examen de conduite du 9 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports (). Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : " Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route () un examen technique () comprenant () / B - Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule ". Aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : " Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance ou de refus de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont recevables à demander l'annulation ni de l'une de ces épreuves prises isolément, ni de l'avis de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière préalable à la délivrance ou au refus de délivrance du permis de conduire par le préfet. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C B A tendant à l'annulation de l'avis de l'inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière lors de l'examen pratique du 9 novembre 2021 sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2110569_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel