TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2110591_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, la SCI Clairiere Aux Chênes représentée par Me Stemmer, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée de
72 371 euros pour la période de juillet 2020 ;
2°) de condamner l'Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus.
Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante, à hauteur du quantum du litige.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023 après invitation à se désister, la SCI Clairière aux Chênes, représentée par Me Stemmer maintient sa demande fondée sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet à la suite de l'acceptation du remboursement du crédit de TVA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur le non-lieu :
2.Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a, par une décision du
27 septembre 2021, accordé à la requérante le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité, au titre de juillet 2020, à hauteur de 72 371 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Sci Clairiere Aux Chênes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de juillet 2020, à hauteur de 72 371 euros.
Article 2 : L'Etat versera à la Sci Clairiere Aux Chênes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci Clairiere Aux Chênes et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 15 mars 2023.
La présidente de la 1re section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA787 octobre 2022
DTA_2110590_20221007TA7515 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110591_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110591_20230315
Données disponibles
- Texte intégral