TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110600_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. A B, représenté par la SCP Zribi et Texier, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin de déterminer si la part d'invalidité aggravée en service était de nature, à elle seule, ou non, d'entraîner sa mise à la retraite ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 novembre 2020 refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité et maintenant le service de sa pension de retraite sur les mêmes bases ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui attribuer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au renvoi de la requête au tribunal administratif d'Orléans ou, le cas échéant, à son rejet au fond. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " ()/ Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Orléans : () Indre-et-Loire () ". 2. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient sans être contredit que la pension de M. B lui est payée par le centre de gestion des retraites de Tours ainsi que le mentionne son titre de pension. Il suit de là que la présente requête qui se rapporte à la décision du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 novembre 2020 refusant de lui attribuer une rente viagère d'invalidité et de maintenir le service de sa pension de retraite sur les mêmes bases ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans auquel il y a lieu de la transmettre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans, à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. La présidente de la 5ème section, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2110600_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA