TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110607_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2021 et le 27 février 2022, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite opposé à sa demande du 25 juillet 2021, confirmé par le silence gardé sur sa demande indemnitaire du 9 septembre 2021 ; 2°) de déclarer l'État entièrement responsable du préjudice qu'il subit, du seul fait de laisser perdurer une utilisation irrégulière de la parcelle cadastrée BL-151, sise sur la commune de La Ciotat, 35 avenue de la Fontsainte ; 3°) d'enjoindre à l'État de mettre un terme à l'occupation irrégulière de la parcelle BL-151, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État au paiement de la somme de 9 euros par jour, à compter de la date de la première demande d'indemnisation (25 juillet 2021), en réparation du préjudice né de sa carence à agir et de la rupture d'égalité ainsi provoquée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Et aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La requête de M. A, qui tend à l'indemnisation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'occupation irrégulière d'une parcelle cadastrée BL-151, sise sur la commune de La Ciotat, 35 avenue de la Fontsainte, est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée via l'application Télérecours le 2 août 2023 et dont il a accusé réception le 29 août suivant, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2110607_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel