TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2110608_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B demande au tribunal de réexaminer son dossier et de l'admettre au diplôme de brevet de technicien supérieur en conception des processus de réalisation de produits, option production industrielle. Il soutient que : - les difficultés qu'il a éprouvées à trouver un stage et les conditions dans lesquelles ce dernier s'est déroulé expliquent la note décevante qu'il a obtenue à l'oral ; - les difficultés liées à une nouvelle période de confinement ne lui ont pas permis d'acquérir la maîtrise du logiciel et les connaissances nécessaires au bon déroulement du projet de fin d'année scolaire ; - d'une manière générale, il a été évalué sur des éléments non étudiés en raison de la crise sanitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. A supposer que M. B puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant son recours gracieux dirigé contre son ajournement au brevet de technicien supérieur en conception des processus de réalisation de produits, option production industrielle, il est constant qu'il a obtenu la note globale de 9,81 sur 20, note inférieure à la note minimale impérativement exigée. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les notes et appréciations portées par les jurys sur les mérites et connaissances techniques des candidats aux concours et examens. Ainsi, les moyens invoqués par M. B, qui tendent uniquement à remettre en cause cette appréciation ou à faire état de son investissement personnel et de sa situation personnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée et sont ainsi inopérants. 4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 211608
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2110608_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel