TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2110618_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme C... B..., représentée par Me Cagnol, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de Salon-de-Provence a délivré à M. D... A... un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence et de M. D... A... une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024 et 20 décembre 2024, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Mes Margaroli et Germain-Morel, conclut à ce qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires enregistrés les 19 novembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme C... B..., représentée par Me Cagnol, demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de Salon-de-Provence a délivré à M. D... A... un permis de construire et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence ainsi qu’au maintien du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par arrêté du 14 juin 2021, le maire de Salon-de-Provence a délivré à M. D... A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section AP n° 262, situé chemin de Mireille. Il ressort des pièces du dossier que, postérieure à l’introduction du recours, par un nouvel arrêté du 12 mai 2022, devenu définitif, le maire a, à la demande du pétitionnaire, procédé au retrait de l’arrêté du 14 juin 2021. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Salon-de-Provence du 14 juin 2021 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence et de M. D... A... la somme demandée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni davantage de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par la commune. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Salon-de-Provence du 14 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Salon-de-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à la commune de Salon-de-Provence et à M. D... A.... Fait à Marseille, le 28 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé M. E... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4413 janvier 2023
ORCA_22NT02323_20230113TA1328 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2110618_20251128
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2110618_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel