TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110624_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés les 22 septembre et 20 octobre 2021, et les 3 mars et 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 29 juin 2021 par lequel le GRETA-CFA du Maine a l'a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail ; 2°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2022, 5 mai 2023 et 13 juillet 2023, le GRETA-CFA du Maine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Si Mme A demande au tribunal d'annuler le courrier par lequel le GRETA-CFA de Maine l'a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail, ce courrier est purement informatif et ne comporte aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le GRETA-CFA du Maine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au GRETA-CFA du Maine et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110624_20231107
CAA4416 juillet 2024
DCA_23NT03894_20240716TA7512 janvier 2026
ORTA_2416706_20260112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110624_20231107