TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2110631_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, Mme G C, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses deux enfants mineurs, B F et E D, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 24 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder à la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL financé selon les modalités prescrites par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, et ce aux fins d'établissement d'un diagnostic social et de la mise en œuvre d'un contrat d'accompagnement vers le logement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation et que le tribunal l'a enjoint à la reloger ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à 24 000 euros. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - les observations de Me Lubaki, pour Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Enfin, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 22 novembre 2013 de la commission de médiation du département de Paris valant pour deux personnes au motif qu'elle occupe un logement sur-occupé avec des personnes handicapées ou des enfants mineurs à charge ou qu'elle est elle-même handicapée. En outre, par un jugement du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de la requérante et de sa famille sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2015. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 mai 2014 à l'égard de Mme C exclusivement, dès lors qu'elle est l'unique demanderesse titulaire de la décision de la commission de médiation. 3. Par deux jugements du 11 octobre 2016 et du 18 juillet 2019, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la requérante les sommes de 2 000 euros et 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement pour la période courant du 22 mai 2014 au 11 octobre 2016 et du 12 octobre 2016 au 18 juillet 2019. 4. Il résulte de l'instruction que, depuis le dernier jugement cité au point précédent, la situation de Mme C et de sa famille qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 1er septembre 2021, date de leur relogement. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme C continue d'héberger ses deux enfants mineurs et son fils aîné. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 9 500 euros. En revanche, la non-exécution du jugement du 8 décembre 2014 cité au point précédent, qui se rapporte également à la carence fautive de l'Etat relative au relogement de la requérante, n'est pas de nature à ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle précitée. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 2, les conclusions présentées par la requérante au nom de ses enfants mineurs, qui ne sont pas titulaires de la décision de la commission de médiation, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. 6. Les conclusions à fin d'injonction formulées par les requérants, qui tendent à ce que le préfet compétent procède à la désignation d'une association agréé dans le cadre du dispositif AVDL financé selon les modalités prescrites par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, et ce aux fins d'établissement d'un diagnostic social et de la mise en œuvre d'un contrat d'accompagnement vers le logement ne visent pas à prescrire à la personne publique de mettre fin au comportement en cause ou d'en pallier les effets. Dans ces conditions, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 9 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné J. H La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2110631_20230113
Données disponibles
- Texte intégral