TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110641_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Hachem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 et l'arrêté rectificatif du 23 juillet 2021 par lesquels le maire de la commune de Marseille a délivré à la SAGEC Méditerranée Social le permis de construire n° PC 013055 21 00364 P0, pour un projet d'immeuble collectif de
133 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et la SAGEC Méditerranée Social la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la société SAGEC Méditerranée Social, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et demande en tout état de cause que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré 27 janvier 2023, M. A, représenté par Me Hachem, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la société SAGEC Méditerranée Social prend acte du désistement de M. A et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Marseille et à la société SAGEC Méditerranée Social.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2110641Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 novembre 2022
DTA_2110641_20221129TA1326 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110641_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110641_20230926