TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110649_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, Mme A C B, représentée par Me Essombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de points de permis de conduire consécutive à l'infraction du 13 mai 2020 ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire en lui attribuant huit points. Elle soutient que : - elle n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée ; - la décision " 48 SI " ne lui a pas été notifiée et ne lui était ainsi pas opposable ; - elle n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - elle a été privé du droit à l'accès à un juge prévu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 13 mai 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré de la notification des décisions de retrait de points : 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction commise : 4. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction. 5. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que la contrevenante ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 7. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. En l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction relevée par radar automatique le 13 mai 2020 a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre établit en défense que la requérante a présenté une requête en exonération, établissent ainsi la réception de l'avis de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d'information doit par suite être écarté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'article R. 223-3 du code de la route des dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ". Aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des articles 529 à 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Dans le délai prévu par l'article 530, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Au vu de cette réclamation, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit saisir la juridiction pénale, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. La décision d'irrecevabilité prise par le ministère public peut elle-même être contestée par l'intéressé sur le fondement de l'article 530-2 du code de procédure pénale. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition. 10. L'objectif d'intérêt général de lutte contre les atteintes à la sécurité routière justifie, compte tenu de la nature et de la fréquence des infractions en la matière, que, pour assurer l'efficacité de la répression, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont résulte la réalité de l'infraction entraînant retrait de points puisse être émis, conformément aux dispositions précitées du code de procédure pénale, sans que soit organisé un débat contradictoire préalable, chaque fois que l'intéressé, sans contester l'amende forfaitaire qui lui a été infligée, s'est abstenu d'acquitter celle-ci. Pour autant, les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne sont pas méconnus dès lors qu'il résulte de ces mêmes dispositions que la personne faisant l'objet du titre exécutoire peut former à l'encontre de celui-ci une réclamation qui, entraînant son annulation, impose, d'une part, au ministère public, s'il ne renonce pas aux poursuites, de saisir la juridiction pénale et, d'autre part, au ministre de l'intérieur, de rapporter le retrait de points qui avait été décidé à la suite de l'émission du titre. Par suite, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, l'intéressé dispose toujours de la faculté de demander la saisine du juge pénal qui statuera, dans le respect des droits de la défense, sur la réalité et l'imputabilité de l'infraction, le retrait de points afférent à celle-ci ne pouvant alors être appliqué qu'en cas de condamnation définitive, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de quatre points sur son permis de conduire concernant une infraction du 13 mai 2020 en date du 9 novembre 2020 est contraire aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 11. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision " 48 " contestée. Le solde de points de ce permis de conduire étant nul, le ministre était tenu d'en constater la perte de validité par la décision " 48 SI " en litige. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. 12. La requête de Mme B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens assortis uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 28 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2110649_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel