TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110658_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, complété par une pièce enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement dans une structure d'hébergement stable et adaptée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de reconnaître sa situation prioritaire et urgente et lui-même comme devant être accueilli avec son épouse et leurs enfants dans une structure d'hébergement ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 11 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort de la pièce produite par le requérant le 3 novembre 2022 que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 23 juin 2022, reconnu M. B prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Henry, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Henry, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Henry, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 22 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2110658_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA