TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2110659_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2105882 du 15 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B, enregistrée le 10 juillet 2021. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2110659, Mme B demande au tribunal : 1°) de revoir l'appréciation finale du compte-rendu de son second rendez-vous de carrière portant sur l'année scolaire 2019-2020 ; 2°) de prendre en compte le préjudice qu'elle a subi à raison du défaut de reconnaissance de ses mérites professionnels. La rectrice de l'académie de Versailles, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. En premier lieu, Mme B, professeure certifiée en anglais au collège Maurice Genevoix de Montrouge (Hauts-de-Seine), conteste le compte-rendu du second rendez-vous de carrière dont elle a bénéficié au titre de l'année scolaire 2019-2020, en tant que son appréciation finale, revue par la commission administrative paritaire académique, est " très satisfaisant " et non pas " excellent ". Elle demande au tribunal de revoir cette appréciation finale. Toutefois, et alors que les écritures de Mme B ne peuvent être interprétées comme tendant à l'annulation du compte-rendu en litige, il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation de la valeur professionnelle d'un agent à celle de l'administration, ni de faire droit à des conclusions à fin d'injonction formées à titre principal. 3. En second lieu, si Mme B demande au tribunal de prendre en compte le préjudice qu'elle a subi à raison du défaut de reconnaissance de ses mérites professionnels, elle ne chiffre pas le montant de ce préjudice, ni ne justifie au surplus avoir saisi la rectrice de l'académie de Versailles d'une réclamation indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 22 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2110659_20230622
Données disponibles
- Texte intégral