TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110663_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité (INK 015) d'un montant de 4 433, 13 euros constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 et a refusé de lui restituer les retenues effectuées ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes déjà recouvrées et de le rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 1er août 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Si M. B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 433,13 euros correspondant à la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, il ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours. Par suite, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 3. Par ailleurs, la décision implicite de rejet s'étant substituée à la décision initiale du 16 octobre 2021, il ne peut utilement soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine, non dans une absence de transmission de ses déclarations trimestrielles de ressources, mais dans l'absence de déclaration de l'ensemble de ses ressources, l'étude de ses relevés de compte ayant révélé la perception de 52 492 euros sur la période d'août 2019 à août 2020. 4. Enfin, M. B se borne à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation résultant de la disproportion entre les faits et la décision, et que ses ressources lui permettent de bénéficier du revenu de solidarité active. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 septembre 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2110663_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel