TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110677_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, l'association Sites et et Monuments - SPPEF, l'association JADE, l'association ADEE, l'association et l'association ACSERB demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a inscrit au titre des monuments historiques certaines parties du château et ouvrages bâtis dans le domaine de Pontchartrain, situé 4 route de Jouars, à Jouars-Pontchartrain ; 2°) d'enjoindre aux services compétents de leurs communiquer, en premier lieu, l'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du 13 novembre 1969, en deuxième lieu, l'arrêté de classement parmi les monuments historiques du 14 décembre 1979, en troisième lieu, l'ensemble des autorisations de travaux délivrées par la DRAC concernant le projet de vente à la découpe du domaine de Pontchartrain, enfin, l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture du 23 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 décembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 13 décembre 2021, l'association Sites et monuments - SPPEF, en sa qualité de première requérante dénommée, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les statuts des associations requérantes et, le cas échéant, les délibérations autorisant à ester devant le tribunal dans la présente affaire, ni retourner un exemplaire signé de la requête. Il en résulte que la requête de l'association Sites et monuments - SPPEF et autres n'a pas été régularisée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Sites et monuments - SPPEF et autres doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'associations Sites et monuments - SPPEF et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sites et monuments - SPPEF, à l'association JADE, à l'association ADEE, à l'association et à l'association ACSERB. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2110677_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel