TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2110689_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 8 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser une somme de 3 657,68 euros correspondant aux échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points, ou, à défaut, de réexaminer son droit à une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'elle exerce des fonctions similaires aux infirmiers en soins généraux qui bénéficient de l'attribution de cette bonification ; - l'article 1er du décret du 7 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire, fondement de la décision attaquée, méconnaît le principe d'égalité en ce qu'il exclut du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les infirmiers de bloc opératoire, alors que ceux-ci effectuent des missions relevant d'un même niveau de responsabilité et de technicité que les infirmiers en soins généraux, qui eux, au contraire, en bénéficient ; - la créance n'est prescrite qu'en tant qu'elle est antérieure au 1er janvier 2017 ; - elle a subi un préjudice économique qui peut être évalué à la somme de 3 657,68 euros. La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, Mme A se désiste de ses conclusions en annulation, tendant à la condamnation du centre hospiltalier à lui verser la somme de 3 657,68 euros et de celles en injonction tout en maitenant ses conclusions sur le fondemande l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision n° 467055 du 19 juillet 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est infirmière de bloc opératoire et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Elle a sollicité le 8 septembre 2021 l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. Par une décision du 13 octobre 2021 le centre hospitalier a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision et la condamnation du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 3 657,68 euros. 2. Par un mémoire enregistré le 9 ocotbre 2023, Mme A se désiste purement et simplement de ses conclusions à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de juqstice administrative. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation, tendant à la condamnation du centre hospiltalier à lui verser la somme de 3 657,68 euros et en injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Fait à Versailles, le 17 octobre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 janvier 2023
DCA_22PA02141_20230127TA7817 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110689_20231017
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ECLI:FR:CECHR:2023:467055.20230719Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110689_20231017