TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110736_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Debord, demande au tribunal : 1°) de condamner le rectorat de l'académie de Versailles au versement de la somme de 50 000 euros à titre de réparation des préjudices subis résultant de la situation de harcèlement dont elle a été victime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Mme A B, infirmière puéricultrice titulaire de la fonction publique territoriale, a adressé au recteur de l'académie de Versailles, par un courrier du 9 juillet 2021, une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de la situation de harcèlement dont elle a été victime. Il résulte des termes même de la requête de Mme B que cette demande a été réceptionnée le 21 juillet 2021. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur la demande de Mme B a fait naître une décision implicite de rejet le 22 septembre 2021. Le délai imparti à Mme B pour se pourvoir contre cette décision implicite expirait deux mois après son intervention, dès lors que, s'agissant d'une décision concernant " relations entre l'administration et ses agents " au sens de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande du 9 juillet 2021 n'aurait pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du même code. Il en résulte que la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 12 décembre 2021, est tardive. 4. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2110736_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel