TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110742_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de remboursement de la retenue à la source effectuée entre janvier 2019 et mai 2020 ; 2°) de condamner la direction générale des finances publiques à lui rembourser les sommes prélevées. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R 196-1-1 du livre des procédures fiscales : " Sans préjudice des réclamations qui peuvent être présentées par les contribuables après la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. * 196-1, et par dérogation aux dispositions des troisième et septième alinéas de cet article, les réclamations relatives au prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts doivent être présentées par le débiteur ou le bénéficiaire des revenus faisant l'objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés ". 3. En l'espèce, le délai de réclamation visant les années 2019 et 2020 expirait respectivement les 29 février 2020 et 28 février 2021. Par suite, la réclamation déposée le 6 septembre 2021 est manifestement tardive. Pour contester cette tardiveté, le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article R 196-1 du LPF. Toutefois, comme le fait valoir l'administration fiscale, cet article ne peut trouver à s'appliquer dès lors d'une part que l'erreur supposée ne porte pas sur l'assiette ni sur la liquidation de l'impôt sur le revenu et d'autre part qu'aucun avis d'imposition n'a été émis au titre des revenus du requérant de 2019 et 2020. Il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2110742_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel