TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110786_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, Mme A B, représentée par Me Rémy, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 25 juin 2021 par le conseil départemental des Hauts-de-Seine pour un montant de 1 599,26 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a obtenu une remise gracieuse totale de sa dette le 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête () ". 2. Mme B demande l'annulation du titre de perception émis le 25 juin 2021 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d'un indu de solidarité activité d'un montant de 1 599,26 euros. 3. Le département produit, en défense, un bordereau de situation émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine le 10 février 2022 indiquant que le montant total dû par la requérante au titre de son indu s'élève à 0 euro. Il résulte ainsi de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département des Hauts-de-Seine a accordé à la requérante une remise gracieuse totale de sa dette. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 novembre 2022. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2110786_20221130
CAA135 avril 2023
ORCA_22MA02032_20230405Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2110786_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel