TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110791_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 3 février 2022, M. B A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal d'annuler la délibération du 15 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune du Poët a autorisé le maire à agir en justice à son encontre, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 septembre 2021 contre cette délibération. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la commune du Poët, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la délibération contestée a été abrogée par une nouvelle délibération du 12 octobre 2021. Par une lettre du 2 novembre 2022, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Par une lettre adressée le 2 novembre 2022 via l'application " Télérecours " à Me Hequet, représentant M. A dans la présente instance, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête, au vu notamment de l'adoption le 12 octobre 2021 par le conseil municipal de la commune du Poët d'une nouvelle délibération remplaçant la délibération contestée du 15 juillet 2021, et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Hequet est réputé avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 2 novembre 2022, du document dans l'application informatique Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Poët. Fait à Marseille, le 8 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2110791_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel