TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2110792_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Marseille à raison du bien situé 4 boulevard Laveran.
Il soutient que :
- il a acquis son bien en septembre 2020 et, afin de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière, a envoyé le formulaire H2 dans le délai de trente jours après la remise des clefs alors que sa demande n'a pas été prise en compte ;
- il est au chômage et ne peut s'acquitter de cette taxe alors même qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe foncière comme les autres copropriétaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le déclarant a déposé sa déclaration H2 au centre des impôts fonciers de Marseille le 22 février 2021, ainsi que l'indique le tampon apposé sur la déclaration, et le requérant ne produit aucun élément justifiant le dépôt de cette déclaration à une autre date ;
- la construction de l'immeuble ayant été achevée le 1er octobre 2020, le requérant était forclos le 22 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ".
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le logement que M. B a acquis a été achevé le 1er octobre 2020. Alors que M. B disposait d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour déposer la déclaration H2 lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière, il ne justifie pas avoir adressé cette déclaration à l'administration fiscale dans le délai imparti, cette déclaration n'ayant été reçue que le 22 février 2021 selon la date portée en entête de la déclaration, au-delà en conséquence du délai de 90 jours prescrit par l'article 1406 précité. Dès lors, l'administration fiscale a rejeté à bon droit la demande d'exonération de taxe foncière que M. B a sollicitée au titre de l'année 2021, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il est en droit comme les autres copropriétaires de bénéficier de l'exonération de taxe foncière étant également manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'une exonération de la taxe foncière au titre de l'année 2021. Il n'appartient pas en outre au Tribunal de statuer sur la demande du requérant tendant à bénéficier d'une remise gracieuse de la taxe.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2110792_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel