TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2110815_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite à ce jour alors qu'elle avait obtenu un accord en janvier 2020. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 20 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance en date du 25 avril 2022 l'instruction a été clôturée le 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ;/(). ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". 3. Il résulte en effet de l'instruction que la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme B A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2 lui a été notifiée le 18 février 2021. Cette décision précise qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités le 14 juillet 2021, soit dans le délai de six mois, l'intéressée pouvait, jusqu'au 15 novembre 2021, présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, en l'espèce, la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quatre mois fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation. O R DO N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2110815_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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