TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2110821_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 sur renvoi du tribunal administratif de Lyon, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle l'agence de services des paiements (ASP) a confirmé le refus initial du 3 novembre 2020 de son dossier de demande de prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule peu polluant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, l'ASP a refusé à Mme A le bénéfice de la prime à la conversion au motif qu'elle n'a pas mis en conformité son dossier dans le délai de trente jours, l'attestation d'assurance ayant été réceptionnée hors délais et aucun correctif n'ayant été apporté. La requérante qui ne conteste pas ce motif se borne soutenir, au soutien de sa requête, qu'elle a fait confiance au garage pour effectuer les démarches. Elle ajoute qu'elle a fait le nécessaire pour que son assureur transmette au garage l'attestation d'assurance avant de la transmettre elle-même à l'ASP. Par ailleurs, Mme A qui est retraitée soutient que le bénéfice de cette prime est important pour le financement de son véhicule. Or, de tels moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. La requérante n'a pas, dans le délai de recours contentieux, présenté d'autres moyens à l'appui de ses conclusions. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Marseille, le 18 octobre 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2110821
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2110821_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2110821_20221018
Données disponibles
- Texte intégral