TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110834_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 23 août et 19 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Si Mme B conteste la légalité d'une décision implicite de la commission de médiation du département du Val-d'Oise refusant de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, cette commission a explicitement rejeté son recours amiable le 2 juillet 2021. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision dont l'adoption a fait obstacle à la naissance d'une décision implicite. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître la demande de logement social de Mme B au motif que cette demande n'était pas recevable, faute pour l'intéressée d'avoir produit les pièces obligatoires, qui lui ont été réclamées le 29 avril 2021, avant le délai qui lui avait été imparti expirant le 31 mai suivant. La requérante n'allègue ni ne conteste ne pas avoir adressé ces documents préalablement à l'édiction de la décision querellée mais se borne, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à se prévaloir que le logement qu'elle occupe en colocation est inapproprié à raison des fréquents phénomènes de violence dans la colocation, et de ce qu'il se situe loin de son lieu de travail. Ainsi, le moyen qu'elle articule à l'encontre de la décision contestée, qui est sans incidence sur le bien-fondé du motif retenu par la commission de médiation du département du Val-d'Oise ayant regardé sa demande comme irrecevable, est inopérant. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente, ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 décembre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2110834
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2110834_20221207
Données disponibles
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