TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110835_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2015. Par une ordonnance du 11 juin 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a annulé l'ordonnance du 7 mai 2021 portant affectation de la requête au tribunal administratif de Paris et affecté, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A au tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu les ordonnances n° 452001 des 7 mai et 11 juin 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d'État. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 11 juin 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a affecté la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil, dès lors que les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales contestés ont été mis en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis. 4. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. La vice-présidente de la 1ère section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2110835_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel