TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110864_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 26 août et 7 septembre 2021, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de Colombes Habitat-Public a refusé de lui attribuer un logement social situé au 44 rue Julien Galle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En premier lieu, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître la demande de logement social de M. B comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que cette demande n'était pas recevable faute pour l'intéressé d'avoir produit les pièces obligatoires qui lui ont été réclamées le 30 avril 2021. Le requérant n'allègue ni ne conteste ne pas avoir adressé ces documents préalablement à l'édiction de la décision querellée mais se borne, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à se prévaloir de ce qu'il partage un logement de 35 m² avec trois personnes dans des conditions difficiles et que le bailleur social Colombes Habitat-Public a refusé, à tort, de lui attribuer un logement social pour dépassement de plafond de ressources. Ainsi, le moyen qu'il articule à l'encontre de la décision contestée, qui est sans incidence sur le bien-fondé du motif retenu par la commission de médiation du département du Val-d'Oise, qui a regardé sa demande comme irrecevable, est inopérant. En outre, et en tout état de cause, alors que les pièces produites démontrent qu'il est hébergé par ses deux parents dans un logement de 43 m², il n'assortit manifestement pas le moyen, à le supposer soulevé, qu'il entrerait dans un des cas d'attribution prioritaire et urgente d'un logement, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente, ne peuvent être que rejetées par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, par une décision du 9 juillet 2021, la commission d'attribution des logements de Colombes Habitat-Public a refusé d'attribuer au requérant un logement social situé au 44 rue Julien Galle au motif qu'il dépassait le plafond de ressources, prévu par l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif, son revenu fiscal de référence au titre de l'année 2019 étant supérieur à 13 000 euros. Toutefois, M. B se borne, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à soutenir que ce plafond, inférieur au salaire minimum annuel, ne permet pas au demandeur travaillant d'obtenir un logement social. Ainsi, alors en tout état de cause que le revenu de référence de M. B pour 2019 excède le plafond de ressources pour une personne seule, prévu à l'annexe II de l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif dans sa version alors applicable, le requérant n'articule aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, tendant à l'annulation la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de Colombes Habitat-Public a refusé de lui attribuer un logement social situé au 44 rue Julien Galle, ne peuvent être que rejetées par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 novembre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2110864
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2110864_20221117
Données disponibles
- Texte intégral