TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2110871_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le doyen de la faculté d'économie et de gestion de l'université Aix-Marseille Université lui a rappelé qu'elle n'était pas inscrite en deuxième année de licence d'administration économique et sociale et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de suivre les cours et de passer les examens. Elle soutient que : - l'université ne peut se borner à prendre en compte les notes qu'elle a obtenues lors de ses examens mais doit aussi tenir compte de ses chances d'obtenir le diplôme et de son parcours ; - une étudiante a été admise en alors qu'elle avait une moyenne générale inférieure à la sienne ; - les résultats qu'elle a obtenus ne sont pas fiables dès lors qu'elle a eu communication de deux relevés de notes différents et que des résultats d'un autre étudiant lui ont été communiqués sur son espace numérique de travail ; - les différents services de l'université l'ont fait participer à chaque cours et travaux dirigés depuis le début de l'année, mais également aux examens de mi- semestre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le doyen de la faculté d'économie et de gestion de l'université Aix-Marseille Université y rappelle à Mme B que, faute pour elle d'avoir validé sa première année de licence malgré un précédent redoublement, elle n'a pas été admise à passer en deuxième année de licence administration économique et sociale. Alors qu'elle ne conteste pas avoir obtenu une moyenne de 9,85 à l'issue de sa seconde première année de licence, Mme B soutient que la décision attaquée ne pouvait seulement se fonder sur les notes qu'elle a obtenues pour lui refuser un redoublement dès lors qu'il y a eu une nette évolution entre sa première année et son redoublement et qu'elle a des chances d'obtenir le diplôme. Toutefois, un tel moyen, au demeurant non assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant dès lors qu'elle ne sollicite pas l'annulation d'un refus de redoublement, étant précisé qu'il résulte de la lecture du courrier du 13 décembre 2021 que le doyen lui a proposé de tripler sa première année. 3. En deuxième lieu, si elle soutient qu'au moins un autre étudiant est passé en deuxième année de licence alors qu'il avait une moyenne générale inférieure à la sienne, un tel moyen est inopérant. En tout état de cause, il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, si elle soutient que les résultats ne seraient pas fiables dès lors que deux relevés de notes lui ont été transmis, il résulte de la lecture même de ces relevés de notes de l'année 2020/2021, que celui présenté comme étant le plus récent a procédé à une rectification de la note de 8/20 obtenue dans la matière " PEC " pour lui attribuer la note de 18/20 et ne lui est ainsi pas préjudiciable. Par ailleurs, si elle soutient que les résultats d'un autre étudiant lui ont été communiqués sur son environnement numérique de travail, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, à supposer qu'elle soutienne que l'université a méconnu la loi du 17 juillet 1978 en refusant de lui communiquer ses copies d'examen, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Enfin si Mme B indique que " les différents services de l'université " l'auraient " fait participer à chaque cours et travaux dirigés depuis le début de l'année, mais également aux examens de mi-semestre ", sans d'ailleurs l'établir par la seule production de copies d'écran qui ne peuvent être corrélées à sa personne, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B n'établissant pas en quoi cette situation de fait, à la supposer établie, pourrait avoir des conséquences sur son droit à être inscrite en deuxième année de licence en dépit de son ajournement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 26 juillet 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2110871_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel