TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2110896_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, Mme F B épouse D, Mme I D et M. G représentés par Me Dupichot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du Maire de Neuilly-sur-Seine en date du 28 juin 2021 accordant un permis de construire modificatif n° PC 092 051 20 00881 M02 au profit de M. A ayant pour objet un réaménagement de la toiture et la création d'une piscine sur un terrain sis 33 rue Pauline Borghèse à Neuilly-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine au entier dépens. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. A et Mme H, représentée par la SELARLU Briand Avocat agissant par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge Mme B épouse D et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, Mme B épouse D et autres, représentés par Me Dupichot déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023 la commune de Neuilly-sur-Seine a acquiescé à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). 2. Par le mémoire susvisé, Mme B épouse D et autres, ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit aux conclusions de M. A et de Mme H relatives à application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B D et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune M. A et de Mme H au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B épouse D, à Mme I D, à M. C G, à la commune de Neuilly-sur-Seine, à M. E A et au Syndicat des copropriétaires du 31 rue pauline borghese. Fait à Cergy, le 3 mars 2023. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2110896_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel