TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2110899_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de restituer à son permis de conduire trois points qui lui avaient été retirés à la suite d'une infraction commise à Sartrouville le 5 août 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer les trois points qui ont été retirés à tort de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalité de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie dès lors qu'il a contesté cette infraction et il n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, l'ordonnance pénale du 4 octobre 2021 ne lui ayant pas été notifiée. Le ministre de l'intérieur a méconnu l'article L. 223-1 du code de la route en retirant trois points à son permis de conduire. Son permis de conduire a été également à tort invalidé dès lors que son capital de points n'est pas nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant qu'il n'est pas fait mention de l'infraction commise le 5 août 2019. Le permis de conduire de M. B est redevenu positif et est doté de 9 points. La décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire doit être regardée comme ayant été retirée. Une lettre a été adressée le 16 novembre 2022 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En l'absence de toute nouvelle observation de M. B en réponse au mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 16 novembre 2022 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Ce courrier, qui a été consulté par le conseil du requérant le même jour que son envoi et qui est ainsi réputé avoir été reçu le 16 novembre 2022 en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception d'une confirmation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête avant l'expiration de ce délai. Par suite, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 1er juin 2023. Le président de la 1ère chambre, signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA781 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110899_20230601
CAA137 novembre 2023
DCA_22MA02067_20231107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110899_20230601