TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110915_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021 Mme B, représentée par Me Olivier Tomas, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte ; 2°) à défaut de relogement, d'ordonner à la préfète, de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 950 euros en application des dispositions combinées de l'article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en opposant une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté. Par une ordonnance en date du 15 septembre 2022 l'instruction a été clôturée le 19 octobre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne : 1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 3 décembre 2020 notifiée le 31 décembre 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme B pouvait jusqu'au 4 octobre 2021 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 novembre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative et imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation. O R DO N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2110915_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
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