TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2110924_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 15 août 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 23 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 19 juillet 2021 dans ce tribunal, présentée par M. B. Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 8 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et refusé de créditer son permis de conduire de quatre points à la suite de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il soutient que : - son solde de points n'est pas nul, car il aurait dû être crédité de quatre points à l'occasion du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué le 24 décembre 2020 ; - son permis de conduire constitue son outil de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 8 juin 2021 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B pour solde de points nul et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " du 8 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et refusé de créditer son permis de conduire de quatre points à la suite de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé intégral daté du 25 juillet 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur, qu'il n'y est plus fait état de la décision " 48 SI " du 8 juin 2021. Y figure en revanche un solde positif de trois points sur son permis de conduire. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son annulation. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". En vertu de l'article 1 de l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé : " Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, dans les conditions définies par le présent arrêté. / L'établissement est caractérisé par un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale et des locaux d'activité. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont placés sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. ". Selon l'article 2 du même arrêté : " Toute personne désirant obtenir un agrément pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement une demande datée et signée accompagnée d'un dossier () ". 5. M. B ne conteste pas le ministre de l'intérieur lorsqu'il soutient en défense que l'exploitant du centre SAS RPPC auprès duquel il a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière n'a pas été déclaré en préfecture et qu'un signalement pour fraude a été envoyé au procureur de la République le 31 décembre 2020, raison pour laquelle un arrêté de retrait a été pris par le bureau de la réglementation le 23 mars 2021. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé par M. B ne peut donc être regardé comme ayant été effectué conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 26 juin 2012. Le moyen tiré de ce que ce stage aurait dû permettre à M. B de récupérer quatre points sur son permis de conduire n'est donc assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Quant au moyen tiré de ce que le permis de conduire de M. B constitue son outil de travail, il est inopérant. 6. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 8 juin 2021 en tant qu'elle a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 22 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2110924_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel