TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2110948_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, régularisée le 3 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4. Il soutient que : - il vit avec son épouse et leurs quatre enfants dans un logement de type T3 de 40 mètres carrés ; - il renouvelle sa demande de logement social depuis 2015 ; - il a été reconnu travailleur handicapé ; - aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'une proposition de logement a été faite à M. B mais qu'elle n'a pu aboutir pour inadéquation de la famille et du logement en raison de l'absence de précisions sur les ressources du foyer de l'intéressé. Par suite il conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été averties par courrier du 30 juin 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 18 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 20 mai 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement de type T4 tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 20 novembre 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1, précité, du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône déclare et établit avoir fait toutes diligences pour qu'un logement soit attribué à l'intéressé dans le délai fixé par les dispositions précitées mais que, le requérant n'ayant déclaré aucune ressource, la proposition de logement faite au requérant a été rejetée en raison de l'impossibilité pour le bailleur d'appréhender la capacité financière du ménage à faire face à un loyer. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de demande de renouvellement déposé par M. B le 3 mai 2021, qu'il déclare que le total des ressources mensuelles du ménage est de zéro euro et qu'il souhaite être relogé dans les communes de Marignane et Vitrolles. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant justifie avoir perçu un salaire de 1 407 euros nets pour un emploi d'agent de sécurité en janvier 2022 et que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a versé au requérant et à son épouse un total de 3 615,09 euros au titre de diverses prestations sociales. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de faire à M. B une proposition de logement dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, et sous réserve que le requérant complète sa demande de logement et précise les ressources de son foyer. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du respect, par le requérant, des prescriptions énoncées au point 4 de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 30 décembre 2022. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 18 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2110948_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel