TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2110969_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Pomares, demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021, notifié le 21 octobre 2021 ; 2°) à titre surabondant, d'annuler les graduations et les appréciations littérales attribuées dans ce compte-rendu ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Margaroli, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une nouvelle évaluation pour l'année 2021 et qu'un nouveau compte-rendu d'entretien au titre de cette année lui a été notifié le 22 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n'est pas contesté par le requérant qui en a reçu communication, que la commune de Saint-Martin-de-Crau a procédé, le 10 juin 2022, à un nouvel entretien professionnel avec M. B au titre de l'année 2021 et lui a notifié un nouveau compte-rendu d'entretien le 22 juin 2022, qui se substitue au compte-rendu contesté. Ce nouveau compte-rendu étant devenu définitif, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2021 notifié le 21 octobre 2021 sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Martin-de-Crau. Fait à Marseille, le 27 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2110969_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA