TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2110982_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 2110982, et des mémoires enregistrés les 12 août 2012 et 2 janvier 2024, M. B A, demeurant 25 boulevard Nelson Madiba Mandela à Cayenne (97300), ayant pour avocat Me Bidegainberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer le dégrèvement total des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 à raison de la prescription des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 ; 2°) à titre subsidiaire : -de prononcer le dégrèvement total des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 2015 et 2017 à raison de la prescription des années 2015 et 2017 ; -de prononcer le dégrèvement des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre de l'année 2012 et d'en tirer les conséquences au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2017 à raison d'une décision du 7 décembre 2023 de la Cour européenne des droits de l'homme ; -de prononcer le dégrèvement des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 à raison de l'absence de preuve par l'administration fiscale de l'inexactitude des déclarations des bénéfices non commerciaux qu'il a déclarés au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 14000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 29 avril 2022, 26 janvier 2024 et 14 mars 2024, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cayenne : Guyane () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. Il résulte de l'instruction que le lieu d'imposition en cause est situé à Cayenne et que les impositions contestées ont été établies par un service des impôts (SIP) dont le siège est situé à Cayenne, dans le département de la Guyane. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2110982 de M. A relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Cayenne auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2110982 de M. B A est transmis au tribunal administratif de Cayenne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer et au président du tribunal administratif de Cayenne. Fait à Marseille, le 18 avril 2024. Le président du tribunal Signé T. Trottier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2110982_20240418
TA4428 avril 2025
DTA_2110982_20250428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2110982_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel