TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2110997_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : - de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; - d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la préfecture de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; - d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a obtenu le statut de réfugié le 14 décembre 2022 et a été mis en possession d'une carte de résident le 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, le 14 décembre 2022, le statut de réfugié. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la fiche AGDREF, qu'une carte de résident, valable du 24 mai 2023 au 23 mai 2033, lui a été remise le 24 juillet 2023. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre la décision de refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En seconde lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B, ainsi que sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 février 2024. La magistrate désignée, signé C. Mathou La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2110997_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA