TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111000_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Constanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13028 21 B0011 en date du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire à la SAS Bouygues Immobilier autorisant la démolition de l'existant et la construction d'un bâtiment d'habitation collectif en R+4 de 26 logements avec un parc de stationnement en R+1 sur un terrain cadastré AW23 et AW140 situé 915-951 avenue Fernand Gassion, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 15 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de La Ciotat et de la SAS Bouygues Immobilier la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune de la Ciotat, représentée par la SELARL Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la SAS Bouygues Immobilier, représentée par Me Burtez-Doucede, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 29 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Pelgrin, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la SAS Bouygues Immobilier, représentée par Me Burtez-Doucede, déclare accepter le désistement de la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Ciotat et par la SAS Bouygues Immobilier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Ciotat et par la SAS Bouygues Immobilier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de la Ciotat et à la société Bouygues Immobilier. Fait à Marseille, le 4 novembre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2111000_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel