TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2111001_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et 29 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) l'Alouetterie, représentée par Me Rafaillac, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge à hauteur de 50% des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, la décharge totale de taxe sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie à raison des locaux industriels cadastrés 5428, 9001, ainsi que la décharge totale de ces mêmes cotisations pour les locaux cadastrés 5400A situés au lieu-dit Cité de l'Alouetterie sur le territoire de la commune de Forges-les-Bains (Essonne) au titre des années 2017 à 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête d'une part pour tardiveté s'agissant de la contestation des impositions en litige au titre de l'année 2021, d'autre part pour autorité de la chose jugée, s'agissant des impositions en litige au titre des années 2017 à 2020. Vu : - le jugement n°2000722 et 2008422 du 7 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". L'article 1355 du code civil dispose que : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 2. En premier lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la société requérante aurait formulé une réclamation contentieuse spécifique aux impositions en litige au titre de l'année 2019. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement d'ordures ménagères au titre de l'année 2019 doivent être rejetées comme irrecevables. 3. En deuxième lieu, si la SCI L'Alouetterie se prévaut d'un courriel des services fiscaux du 19 novembre 2021, il résulte de l'instruction que cet acte, qui n'a qu'un caractère informatif, ne présente pas les caractéristiques d'une décision de rejet de l'administration à l'encontre d'une réclamation contentieuse. Par suite, les conclusions formulées à l'encontre des impositions en litige au titre de l'année 2021 sont irrecevables. 4. En troisième lieu, aux termes de sa requête, la SCI l'Alouetterie demande également la décharge partielle ou totale de cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre des années 2017, 2018 et 2020, pour les locaux cadastrés 5428, 9001 et 5400A au lieu-dit Cité de l'Alouetterie sur la commune de Forges-les-Bains. Or la requête a le même objet, est fondée sur la même cause et présente également une identité de parties avec les requêtes enregistrées sous les n° 2000722 et 2008422, qui ont donné lieu à un jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal avait déjà rejeté ses conclusions tendant à la décharge partielle et totale des impositions en litige. Par suite, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, il y lieu de rejeter, comme étant manifestement irrecevables le surplus des conclusions de la requête, relatives aux impositions en litige au titre des années 2017, 2018 et 2020. 5. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI l'Alouetterie ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI l'Alouetterie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI l'Alouetterie et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2111001_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111001_20231214