TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2111006_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Elle soutient que : - elle peut bénéficier d'une demi part supplémentaire de quotient familial au titre des deux années en litige sur le fondement de l'article 194 du code général des impôts ; - elle peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu par l'article 200 quater du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater A de ce code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. En premier lieu, aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 193 du même code : " le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. ". Aux termes de l'article 194 de ce code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 / () Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 / II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. ". Enfin, il résulte du a. du 1. de l'article 195 de ce code que le revenu imposable des contribuables divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. 3. Mme B soutient, en se prévalant de l'article 194 du code général des impôts, qu'elle peut bénéficier d'une demi part supplémentaire, dès lors qu'elle est divorcée depuis 1966 et qu'elle a élevé seule son enfant, C, né en 1962, pendant au moins cinq ans. Toutefois, il résulte de ces dates que le fils de A B n'est plus à sa charge, et qu'elle ne remplit donc pas les conditions fixées par l'article 194 du code général des impôts dont elle entend se prévaloir. S'agissant du bénéfice des dispositions de l'article 195 du code général des impôts, dont Mme B ne revendique d'ailleurs pas le bénéfice, elle ne conteste nullement les mentions contenues dans la décision statuant sur sa réclamation préalable, selon lesquelles l'intéressée vit en concubinage depuis vingt ans et ne remplit donc pas la condition tenant à l'isolement posée par ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme B, outre qu'il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est assorti que des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / () A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose : () 3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; ( )." 5. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions précitées du code général des impôts au motif que la pompe à chaleur installée par Mme B est un dispositif " air/air ", exclue du bénéfice de ce crédit d'impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale a ajouté une condition, non prévue par la loi, pour lui refuser le bénéfice du crédit d'impôt repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 200 quater A du code général des impôts : " 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements : 1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ; / 2° Ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites. () / c. Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d'impôt s'applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal : / 1° Remplisse, au titre d'une invalidité, l'une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l'article 195 ; / 2° Ou soit titulaire de la carte " mobilité inclusion " au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 ou L. 241-3-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; / 3° Ou souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. / La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du b, à la date d'acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° du même b ou à la date d'achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° dudit b. () ". Aux termes de l'article 18 ter, de l'annexe 4 de ce code : " () I.- Pour l'application du 2° du a du 1 de l'article 200 quater A précité, la liste des installations et équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap est fixée comme suit : / 1° Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite ; cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite ; bacs à douche extra-plats et portes de douche ; receveurs de douche à carreler ; pompes de relevage ou pompes d'aspiration des eaux pour receveur extra-plat ; w.-c. suspendus avec bâti support ; w.-c. équipés d'un système lavant et séchant ; robinetteries pour personnes à mobilité réduite ; mitigeurs thermostatiques ; miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite ; () ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour obtenir le bénéfice du crédit d'impôt instauré par les dispositions précitées du 2° du a du 1. de l'article 200 quater A du code général des impôts, le contribuable doit justifier d'une invalidité ou être détenteur d'une " carte mobilité inclusion " mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". En se bornant à soutenir qu'il n'est pas utile de mentionner une pension invalidité ou la détention d'une carte mobilité inclusion, Mme B, qui n'allègue pas satisfaire les conditions précitées, n'assortit pas le moyen qu'elle invoque des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Marseille, le 19 octobre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2111006_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel