TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111008_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 28 octobre 2021 suspendant ses droits au revenu de solidarité active pour une période de deux mois. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de courrier de convocation. Les 5 janvier et 5 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 262-65-2 du même code : " Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1. ". Aux termes du point 5-1-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône " Le versement de l'allocation peut être suspendu en tout ou partie sans pour autant mettre fin au droit au RSA. La suspension peut être prononcée par le Président du Conseil Départemental et après avis de l'équipe pluridisciplinaire, devant laquelle tout allocataire doit être en mesure de faire connaître ses observations, dans les cas suivants : / 1- non établissement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ; 2- non renouvellement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime () Les modalités de la mise en œuvre de la suspension sont fixées comme suit : () foyer composé de plus d'une personne : / 1ère sanction : réduction de 50% de l'allocation versée pour 3 mois / 2ème sanction : suspension totale de l'allocation pour 2 mois ". 4. Par une lettre du 8 juin 2022, dont elle a accusé réception le 11 juin suivant, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A n'a pas retourné ce formulaire au tribunal. 5. Pour contester la décision en litige Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pas reçu le courrier de convocation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée par les services du département des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé pour un rendez-vous fixé le 21 avril 2021 avec un technicien afin d'établir un diagnostic commun de ses besoins dans le cadre du contrat d'orientation et qu'elle a accusé réception de ce courrier le 1er avril 2021. Dans ces conditions, alors que la requérante n'établit pas ni même n'allègue ne pas être l'auteure de la signature présente sur l'accusé de réception, l'argumentation présentée par Mme A doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation de la décision de radiation en litige. 6. Par ailleurs, elle soutient que sa précédente suspension, prononcée pour le même motif le 23 octobre 2020, n'est pas fondée au motif qu'elle n'avait pas reçu de courrier de convocation. Toutefois, et en toute hypothèse, il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée, par les services du département des Bouches-du-Rhône, à un rendez-vous fixé le 2 septembre 2020, par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 7 août 2020. Dans ces conditions, alors qu'elle n'établit pas ni même n'allègue ne pas être l'auteure de la signature présente sur l'accusé de réception versé aux débats, l'argumentation présentée par Mme A doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation de la décision de radiation en litige. 7. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2111008
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Chronologie de l'affaire
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TA1328 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2111008_20221128
CAA448 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111008_20221128