TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111011_20220910
- Date
- 10 septembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 10 mai 2022, sous le n° 2111011, le préfet de l'Essonne demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2021 approuvant la révision allégée du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gif-sur-Yvette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 24 mai 2022, la commune de Gif-sur-Yvette, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Essonne déclare se désister de la présente instance.
II. Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 16 mai 2022, sous le n° 2111012, le préfet de l'Essonne demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2021 approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gif-sur-Yvette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 24 mai 2022, la commune de Gif-sur-Yvette, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Essonne déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par des mémoires, enregistrés le 23 août 2022, le préfet de l'Essonne a déclaré se désister des instances nos 2111011 et 2111012. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Gif-sur-Yvette tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Gif-sur-Yvette et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes n° 2111011 et n° 2111012 du préfet de l'Essonne.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gif-sur-Yvette présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne et à la commune de Gif-sur-Yvette.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2022
Référence
ORTA_2111011_20220910
Données disponibles
- Texte intégral