TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2111018_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté référencé " 3 F " du 6 décembre 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des décisions administratives ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la procédure contradictoire préalable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route dès lors que la préfète de police des Bouches-du-Rhône n'a pas indiqué la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 234-2 du code de la route, du décret du 30 décembre 2001 et de l'arrêté du 8 juillet 2003 dès lors qu'il ne peut ni s'assurer de la régularité de la mesure réalisée ni de l'identité, de l'homologation et de la vérification de l'appareil ayant servi à enregistrer l'infraction reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 ; - l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué du 6 décembre 2021 vise les articles du code de la route dont il est fait application, notamment les articles L. 224-2 et suivants et R. 224-4 et suivants de ce code, indique la date, l'heure et le lieu de l'infraction et mentionne le taux d'alcool constaté chez M. B. L'arrêté attaqué mentionne également la nécessité de suspendre le permis de conduire du requérant en raison du danger grave et immédiat qu'il représente pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route et précise la durée de six mois de la suspension infligée. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen de légalité interne tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grand excès de vitesse ou dont l'état d'ébriété a été établi retrouve l'usage de son véhicule, la préfète de police peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des services de police du 4 décembre 2021, document qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le requérant a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie, qui a révélé que l'intéressé a conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale à 0,62 milligramme par litre au lieu de 0,25 mg/l autorisés. Ainsi, eu égard au caractère dangereux de la conduite de M. B et dans l'intérêt de la sécurité routière, la préfète de police des Bouches-du-Rhône se trouvait, lorsqu'elle a pris la décision de suspendre le permis de conduire du requérant, dans une situation d'urgence justifiant qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus. Dans ces conditions, M. B ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du 6 décembre 2021, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I.- Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : () / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, () / II.- Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de soumettre à un examen médical tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois. Il appartient toutefois à l'autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur est tenu de se soumettre. 8. En application de l'article R. 221-13 du code de la route, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a subordonné la restitution du permis de conduire du requérant à une visite médicale favorable. Si M. B fait valoir que la décision ne précise pas la nature des examens médicaux requis, il lui appartient toutefois de produire la copie intégrale de l'acte qui lui a été notifié et non, comme en l'espèce, son seul recto. Or, les décisions de type " 3 F " précisent, au verso, les informations relatives à la nature des examens que le titulaire du permis doit subir et le délai dans lequel ils doivent être effectués afin de pouvoir récupérer le permis de conduire à l'échéance prévue. Dès lors, en ne produisant pas le verso de la décision attaquée, M. B n'établit pas que la préfète de police des Bouches-du-Rhône ne lui a pas indiqué la nature des examens auxquels il devra se soumettre. Au surplus, si cette circonstance peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision préfectorale de refus de restitution d'un permis de conduire, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision de suspension du permis de conduire, dès lors que cette indication n'en conditionne pas la légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code est inopérant. 9. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée ne comporte pas les indications relatives à la marque et le modèle de l'éthylomètre utilisé, le numéro de série permettant son identification, son numéro d'homologation, et la date de sa dernière vérification annuelle. En vertu des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soient portées sur la décision portant suspension du permis de conduire les mentions permettant d'identifier l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction reprochée au requérant. Par ailleurs, le procès-verbal de constatation de l'infraction aux règles de la circulation routière du 4 décembre 2021 à 9h55 précise la marque de l'éthylotest utilisé, le type, le numéro de série, la date de dernière vérification, la date de validité, et le laboratoire concerné. Aucun élément du dossier ne permet d'établir l'inexactitude de telles mentions. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'aucune pièce du dossier ne mentionne l'ensemble des critères d'identification et de vérification de l'appareil de contrôle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 234-2 du code de la route ainsi que de celles de l'arrêté du 8 juillet 2003 et de l'arrêté du 30 décembre 2001. Par suite, ce moyen repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 10. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2111018_20230412
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