TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2111043_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. G H, M. I D, Mme J F, M. A B, le Syndicat SUD Santé sociaux 78 et le Syndicat CGT Centre hospitalier de Plaisir, représentés par Me Gallo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le directeur général des centres hospitaliers de Versailles, de Plaisir, de l'hôpital le Vésinet et de l'Ehpad les Aulnettes a nommé Mme C E adjoint des cadres hospitaliers stagiaire à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de reprendre la procédure en publiant l'avis de vacance d'emploi pour recevoir les candidatures et procéder à leur examen ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et à la mise à la charge du centre hospitalier de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 23 août 2021 a été retirée par une décision du 7 février 2022. Cette décision de retrait étant devenue définitive, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir le versement aux requérants de la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier de Plaisir versera aux requérants la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H, M. I D, Mme J F, M. A B, au Syndicat SUD Santé sociaux 78, au Syndicat CGT Centre hospitalier de Plaisir et au centre hospitalier de Plaisir. Fait à Versailles, le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2111043_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA