TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111062_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Mme E A, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris informe le tribunal que Mme C A a été relogée le 29 mars 2021 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 janvier 2012 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle se trouve en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C A à compter du 27 juillet 2012. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C A a été relogée le 29 mars 2021 dans un logement dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme C A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, au cas présent, Mme C A établit qu'elle doit s'acquitter d'un loyer de 597,47 euros pour son logement loué dans le parc privé, qu'elle bénéfice de 309 euros d'aide personnalisée au logement et de 84 euros d'aide du centre d'action sociale de la ville de Paris. Ainsi, compte tenu de ses ressources, son taux d'effort s'élève à 55 %. Dès lors, compte tenu des capacités financières et des besoins de l'intéressée ainsi que de ces conditions de logement et de son surloyer, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 300 euros, tous intérêts compris. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C A une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, T. D La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2111062_20221124
Données disponibles
- Texte intégral