TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111068_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme C B, épouse A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension enregistrée le 6 juin 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le président de la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé le 2 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministère des armées de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours de l'invalidité est entachée d'un défaut de motivation ; - les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de fait, dès lors que l'acte terroriste dont elle a été victime doit être regardé comme s'étant produit sur le territoire français ; - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions des articles L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, dès lors que l'acte terroriste dont elle a été victime doit être regardé comme s'étant produit sur le territoire français ; - les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit, dès lors qu'elle a obtenu la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme et le statut de victime civile de guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 2020 sont irrecevables, la décision de la commission de recours de l'invalidité s'étant substituée à cette décision ; - la décision de la commission est suffisamment motivée ; - l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 28 novembre 2003, fait obstacle à ce que Mme A puisse prétendre à une pension de victime d'acte de terrorisme en application des dispositions de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision n° 246423 du Conseil d'Etat du 28 novembre 2003. Vu : - le code civil ; - le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants () ". 2. Le 24 décembre 1994, Mme A, alors de nationalité algérienne, a été victime d'une prise d'otage collective dans un avion de la compagnie Air France reliant Alger à Paris. Le 24 juin 1998, la requérante a acquis la nationalité française. Le 1er août suivant, cette dernière a présenté une demande de pension d'invalidité en qualité de victime d'actes de terrorisme. Par une décision du 16 novembre 1998, sa demande a été rejetée par le ministre des armées. Mme A a alors engagé une procédure contentieuse à l'encontre de cette décision, à l'issue de laquelle le Conseil d'Etat a, par une décision n° 246423 du 28 novembre 2003, confirmé sa légalité. 3. Le 6 juin 2019, Mme A a de nouveau présenté une demande de pension en qualité de victime d'actes de terrorisme au titre des faits subis le 24 décembre 1994. Par une décision du 2 décembre 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande. Le 2 juin 2021, l'intéressée a formée, devant la commission de recours de l'invalidité, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 22 septembre suivant. 4. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation, d'une part, de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension enregistrée le 6 juin 2019, et d'autre part, de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le président de la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé le 2 juin 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre de la décision du 2 décembre 2020 : 5. Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier () du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une demande de pension au titre de la qualité de victime d'actes de terrorisme régie par le livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la commission de recours de l'invalidité. Seule la décision prise à la suite de ce recours préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité à la suite du rejet, le 2 décembre 2020, de sa demande de pension en qualité de victime d'actes de terrorisme. La commission a rejeté ce recours par une décision du 22 septembre 2021. Dans ces conditions, seule cette seconde décision, qui s'est substituée à la décision initiale du 2 décembre 2020, est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal. Dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée par la ministre des armées est fondée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 2020 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 septembre 2021 : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou règlementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. Pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours d'invalidité, qui vise les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres applicables, rappelle les faits dont Mme A a été victime le 24 décembre 1994, la procédure engagée par cette dernière afin de bénéficier d'une pension d'invalidité, et mentionne, d'une part, que l'intéressée ne bénéficiait pas en 1994 de la nationalité française, et, d'autre part, que les faits dont elle se prévaut se sont déroulés sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, qui ne bénéficie pas d'un statut d'extraterritorialité. Dans ces conditions, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation présente le caractère d'un moyen de légalité externe qui doit être écarté comme manifestement infondé. 10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre. / Les présentes dispositions sont applicables aux actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982 ". Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme : " I.- Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, () sont indemnisées dans les conditions définies au présent article. () ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 12. Il résulte de l'instruction que, par la décision n° 246423 rendue le 28 novembre 2003, le Conseil d'Etat a statué sur la requête par laquelle Mme A contestait l'arrêt du 3 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles lui a dénié droit à pension d'invalidité en qualité de victime d'un acte de terrorisme. Cette décision de justice a confirmé l'arrêt de la cour et rejeté la requête de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une pension d'invalidité en qualité de victime d'actes de terrorismes, cette dernière ne bénéficiant pas de la nationalité française à la date des faits dont elle se prévaut, le 24 décembre 1994, et l'acte de terrorisme en cause ayant été commis à Alger. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la présente instance a le même objet, concerne la même demanderesse et s'appuie sur une cause juridique tenant au bien-fondé du rejet de la demande de pension d'invalidité en qualité de victime d'acte de terrorisme eu égard aux conditions requises pour y prétendre, déjà invoquée devant le Conseil d'Etat, la décision du 28 novembre 2003 fait obstacle à ce que le présent tribunal statut de nouveau sur la territorialité des faits du 24 décembre 1994 qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée en tant que soutien nécessaire du dispositif retenu par le Conseil d'Etat. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et 9 de la loi du 9 septembre 1986 eu égard au critère de territorialité. 13. En troisième et dernier lieu, la circonstance que Mme A ait obtenu la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme et ait obtenu le statut de victime civile de guerre est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée. 14. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours de Mme A, au soutien desquelles ne sont invoqués qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens inopérants, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et à la ministre des armées. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2111068_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel