TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2111080_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler sa convocation en date du 12 mai 2021 à un entretien professionnel pour l'année 2021. Il soutient que l'acte attaqué est entaché : - de vices de forme ; - de vices de procédure ; - d'une erreur de droit ; - d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ". L'article L. 521-4 du même code dispose que : " Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV. ". Enfin, aux termes de l'article L. 521-5 du même code : " A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 3. La requête présentée par M. B est dirigée contre la lettre du 12 mai 2021 par laquelle l'agent comptable du Lycée Henri Bergson l'a convoqué à un entretien professionnel le 28 mai 2021. Une telle lettre se borne à convoquer le requérant sans préjuger du contenu du compte rendu de l'entretien. Ainsi, et contrairement au compte rendu de l'entretien professionnel, la convocation à l'entretien professionnel n'est pas un acte décisoire faisant grief au requérant. La convocation à l'entretien professionnel n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 mars 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 octobre 2022
ORTA_2208998_20221025TA759 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2111080_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2111080_20230309
Données disponibles
- Texte intégral